34.1. Un agent de la paix peut demander à un conducteur, en vertu de l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de lui rendre accessibles ou de lui faire parvenir, sur le support dans lequel ils existent, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents, les documents justificatifs pour le trajet en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du permis délivré en vertu du chapitre III. Pour rendre accessible un document sur support technologique, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou un imprimé. Pour faire parvenir un tel document, le conducteur le transmet par courriel ou, si le document est produit à l’aide d’un dispositif de consignation électronique, par le moyen technologique et sous la forme déterminés par l’agent de la paix parmi ceux qui sont prévus par la norme technique et pris en charge par le dispositif de consignation électronique.
Lorsque le conducteur n’est pas en mesure de faire parvenir ses rapports d’activités sur support technologique, il doit transcrire les renseignements qui y sont inscrits dans des rapports d’activités sur support papier.
77-2023D. 77-2023, a. 201.